Bergeron (Félix)

Un article de la Mémoire du Québec (2022).

  • Le 18 juillet 2018, Félix Bergeron, 21 ans, est assassiné dans son logement de la rue Sanborn au centre-ville de Sherbrooke ; Brandon Vaillancourt, 19 ans, et William Pratte, 20 ans, se seraient rendus avec Robert Sargeant au logement de Félix Bergeron pour récupérer un téléphone cellulaire que Bergeron aurait volé à Sargeant ; une bagarre a éclaté entre Bergeron et Sargeant ; Sargeant assène un violent coup de poing au visage de Bergeron qui tombe au sol ; Bergeron se relève un couteau à la main. Sargeant désarme Bergeron et s'empare du couteau avec lequel il a asséné sept coups de couteau à Bergeron dont un coup fatal au coeur ; Vaillancourt et Pratte ont volé les stupéfiants qui se trouvaient dans l'appartement. En juin 2019, Vaillancourt et Pratte reconnaissent leur culpabilité aux accusations d'introduction par effraction dans une maison d'habitation pour y commettre un vol qualifié, trafic de stupéfiants et possession simple de stupéfiants; puis, le 25 août 2019, le juge Conrad Chapdelaine de la Cour du Québec les condamne à 90 jours de prison à être purgés au cours des 45 prochaines fins de semaine et à 240 heures de travaux communautaires. En avril 2019, Robert Sargeant reconnaît sa culpabilité à l'accusation de l'homicide involontaire de Félix Bergeron ; au cours de ses remarques présentencielles, le juge Conrad Chapdelaine énumère le parcours criminel de Sargeant (fraude, vol, recel, voies de fait, introduction par effraction, séquestration, agression sexuelle, voies de fait armées, vol qualifié) ; suivant un rapport d'expertise psychologique qui mentionne que le tueur «représente un danger de récidive violente», le juge condamne Robert Sargeant à 15 ans de prison et le déclare délinquant dangereux. (puisque Sargeant est détenu depuis le début des procédures, il lui reste 10 ans à purger en prison.


Articles Code criminel du Canada concernant la déclaration de délinquant dangereux :

753 (1) Sur demande faite, en vertu de la présente partie, postérieurement au dépôt du rapport d'évaluation visé au paragraphe 752.1(2), le tribunal doit déclarer qu'un délinquant est un délinquant dangereux s'il est convaincu que, selon le cas :

a) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa a) de la définition de cette expression à l'article 752, et que le délinquant qui l'a commise constitue un danger pour la vie, la sécurité ou le bien-être physique ou mental de qui que ce soit, en vertu de preuves établissant, selon le cas :

 (i) que, par la répétition de ses actes, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre qu'il est incapable de contrôler ses actes et permet de croire qu'il causera vraisemblablement la mort de quelque autre personne ou causera des sévices ou des dommages psychologiques graves à d'autres personnes,
 (ii) que, par la répétition continuelle de ses actes d'agression, notamment celui qui est à l'origine de l'infraction dont il a été déclaré coupable, le délinquant démontre une indifférence marquée quant aux conséquences raisonnablement prévisibles que ses actes peuvent avoir sur autrui,
 (iii) un comportement, chez ce délinquant, associé à la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, d'une nature si brutale que l'on ne peut s'empêcher de conclure qu'il y a peu de chance pour qu'à l'avenir ce comportement soit inhibé par les normes ordinaires de restriction du comportement;




b) l'infraction commise constitue des sévices graves à la personne, aux termes de l'alinéa b) de la définition de cette expression à l'article 752, et que la conduite antérieure du délinquant dans le domaine sexuel, y compris lors de la perpétration de l'infraction dont il a été déclaré coupable, démontre son incapacité à contrôler ses impulsions sexuelles et laisse prévoir que vraisemblablement il causera à l'avenir de ce fait des sévices ou autres maux à d'autres personnes.

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